"Nul
ne colonise innocemment. (…) Une nation qui colonise, une civilisation
qui justifie la colonisation - donc la force - est déjà une civilisation
malade, une civilisation moralement atteinte, qui, irrésistiblement,
de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle
son Hitler, je veux dire son châtiment."
Aimé
Césaire

A l'heure où Benjamin Netanyahou
sillonne la planète afin de tenter de convaincre la communauté internationale
de ce qu'Israël doit être reconnu en tant qu'"Etat juif",
l'Europe est appelée à mesurer les conséquences de l'émergence d'une
classe de simples techniciens du droit que leur formation rudimentaire
a rendus inaptes à prendre la mesure des problèmes de survie de notre
civilisation que pose le Moyen Orient.
Dans cet esprit, il faut
rappeler, primo, que le droit international ne connaît pas d'Etat
dont la définition se fonderait sur la religion ou la race et qu'il
appartient donc à Israël de proposer au monde civilisé les critères
qui permettraient aux jurisconsultes de préciser la nature d'un "Etat
juif", afin d'introduire un concept soit tribal , soit de nature
religieuse dans le droit des "gentes", puisque le droit international
public s'appelle également le "droit des gens", le jus
gentium, au sens latin de gens, la nation, le peuple;
secundo, que la reconnaissance d'Israël en tant qu'Etat
à laquelle Yasser Arafat s'est résigné 1988 étant étrangère à ses compétences,
l'invalidité de sa signature a ouvert la voie dans laquelle se sont
engouffrés des successeurs bien décidés non seulement à collaborer avec
l'occupant, mais à oublier qu'une telle décision n'a aucun fondement
possible en droit international public, du simple fait qu'aucun peuple
ne dispose du pouvoir absurde de parapher son propre auto-anéantissement.
Autrement dit, pour que le
"droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" accède à son sens
juridique, il faut que les peuples préexistent en tant que sujets
de droit, donc en tant que "personnes morales", ce qui
exclut que leur "liberté" puisse aller jusqu'à se rayer de la
carte de leur propre chef et d'un trait de plume. On ne saurait " disposer
de soi" si le "soi" en question se trouve réduit à un
fantôme par le prétendu effet de la volonté d'un faux négociateur.
Dans une analyse juridique
serrée, mais étrangère à l'analyse des fondements transcendantaux du
droit, Mme Monique Chemillier-Gendreau, Professeur de droit international
à l'université Paris-VII (Denis-Diderot) souligne qu'"aucune procédure
n'a jusqu'ici ôté légalement aux Palestiniens le titre inaliénable qu'ils
détiennent sur leur territoire".
Mais l'expression "jusqu'ici"
présuppose qu'une telle procédure pourrait exister, autrement dit, qu'un
droit déclaré inaliénable pourrait cependant se trouver légalement aliéné.
Mme Chemillier-Gendreau ajoute que "l'occupation militaire et
la colonisation juives de la Palestine sont illégales" et que
seuls les Palestiniens "disposent d'un titre légitime, bien que
la violence les ait jusqu'ici empêchés de l'exercer". [1]
Que peut bien signifier l'expression
" titre légitime" si l'on ne s'interroge pas sur l'origine métaphysique
du droit positif et de la notion de légitimité? Car ou bien l'adjectif
"illégal" signifie qu'une proposition n'a pas d' existence juridique
et qu'elle demeure étrangère à la planète mentale qu'on appelle "le
droit" ou bien elle est contradictoire, ce qui revient au même,
aucune science ne pouvant se fonder sur des propositions contraires
à la logique supposée la soutenir.
C'est ainsi qu'une foule
de jugements ou d'arrêts de simples laborantins du droit sont contradictoires
en ce qu'ils croient pouvoir renier sans dommage la cohérence interne
de la science juridique qu'ils invoquent pourtant dans leurs attendus
ou leurs considérants ; et, dans cet esprit, ils prétendent "annuler"
des actes qui ne sauraient se trouver "annulés" en droit, puisqu'ils
n'ont jamais existé en droit et qu'il convient de les déclarer "nuls
et non avenus".
C'est ainsi que la Déclaration
de 1988 est simplement "nulle et non avenue" en ce qu'elle n'a
jamais débarqué dans la science juridique, du seul fait que M. Yasser
Arafat ne disposait nullement du pouvoir de fonder en droit l'acte extra-juridique
par nature et par définition que l'occupant lui demandait de signer.
S'il est absurde d' "aliéner" un droit qu'on a proclamé "inaliénable"
par définition, donc consubstantiel à l'existence spécifique d'un peuple
et de conférer la légitimité à une nation inventée par un colonisateur,
on comprend pourquoi Mme Golda Meir a toujours prétendu que le
peuple palestinien n'existait pas, parce que cette condition
est nécessaire pour qu'Israël puisse s'attribuer le statut d'un Etat.
Un "gouvernement" palestinien
ne saurait donc pas davantage se dessaisir librement d'une certaine
surface de son étendue territoriale au profit d'une masse d'immigrants
débarqués sur ses arpents qu'un gouvernement français ne dispose de
la capacité juridique d' offrir son sol ou une parcelle de celui-ci
à une puissance étrangère. Il y faut une procédure en usage au seul
profit des ambassades étrangères et que régit le droit diplomatique.
On a pu constater l'usage
abusif que les Etats-Unis en ont fait le 6 juin 2009 : il a suffi que
le cimetière français de Colleville/sur/mer, fût devenu à titre perpétuel
un lopin de la nation américaine pour que M. Barack Obama pût inviter
le Président de la République française à se rendre auprès du souverain
étranger campé sur son territoire à lui soixante-cinq ans après son
débarquement.

Barack Obama,
le Prince Charles, le premier ministre britannique Gordon Brown, son
homologue canadien Stephen Harper, et Nicolas Sarkozy, au cimetière
de Colleville-Sur -Mer, près de Caen, samedi 6 juin (Photo Mori/AP).
Certes, une guerre et un
traité de paix peuvent se conclure par le rapt d'une portion du sol
d'un Etat à son propriétaire ; mais ce coup de force n'est jamais légitimable
en droit pur et demeure toujours récusable - sinon ce serait en violation
du droit international que la France aurait reconquis l'Alsace et la
Lorraine par la force des armes en 1918.
Aussi, tous les traités internationaux
reconnaissent-ils expressément que leur champ d'application demeure
seulement de l'ordre du temporel, donc du provisoire, et n'accède en
rien au statut transcendantal du droit - ce qu'exprime la formule obligatoirement
ajoutée à titre de codicille contraignant à l'égard des Etats signataires:
Rebus sic stantibus qu'il faut traduire par: "les clauses
du présent traité ne sont valables que le temps que durera l'équilibre
des forces actuellement en présence".
Du reste, ses propres missiles,
rodomontades, pressions, massacres, corruptions de dirigeants palestiniens
convainquent si peu Israël lui-même de ce que la Palestine disposerait
du pouvoir souverain de légitimer l'implantation d'un Etat étranger
et souverain sur son propre territoire que Tel-Aviv refuse à la résistance
palestinienne son statut de guerre de libération nationale, statut pourtant
aussi connu des historiens que celui de l'Espagne contre les Maures,
qui a duré de 711 à 1492, ou celui de l'Islam contre le Royaume latin
de Jérusalem, qui a duré de 1100 à 1291, ou celui du Général de Gaulle,
qui n'a jamais reconnu l'ombre d'une existence juridique au Gouvernement
de Vichy.
La tragique régression mentale
de la civilisation européenne lui a fait abandonner l'enseignement de
la philosophie du droit et même de la philosophie du droit pénal, ce
qui signifie que notre malheureux continent ne dispose plus d'aucun
centre de réflexion institutionnel sur les fondements philosophiques
et anthropologiques du droit.
Or, un droit déclaré "inaliénable"
trouvait son fondement dans le sacré, terme qui signifie séparé,
du latin sacer . C'était encore sur ce modèle que la loi
de 1957 sur la propriété littéraire et artistique édictait que la propriété
d'un auteur sur son œuvre est inaliénable, ce qui signifiait
- et signifie encore - que les éditeurs n'acquièrent jamais qu'un droit
d'exploitation, donc d'usage ou d'usufruit, et toujours dans des conditions
expressément convenues avec l'auteur. Mais si le droit est fondé en
dernier ressort sur le sacré, c'est qu'il est lié à une philosophie
de l'éthique, donc du "spirituel".
De quel prix politique payons-nous
le naufrage de la pensée philosophique de l'Europe ? Car le droit inaliénable
dont les Palestiniens demeurent détenteurs leur donne le pouvoir de
révoquer le prétendu "acquiescement" de M. Yasser Arafat, puisque
cet "acquiescement" est aussi illusoire, donc nul et non
avenu qu'aurait été le retrait par Rome, de sa qualité d'évêque à Mgr
Gaillot. Le Saint Siège s'est vu contraint d'en faire l'évêque de Parthenia
- c'est-à-dire de nulle part; mais il demeure évêque en tant que son
titre est consubstantiel au sacré qui l'a oint, donc étranger au profane,
transcendant au monde et "absolu", au sens latin de "solutus",
détaché du temporel, dénoué, délivré.
C'est ce fondement métaphysique
de la Liberté que le Général de Gaulle et le Hamas ont compris, l'un
au nom d'une France transcendante au monde, l'autre au nom de la spiritualité
religieuse.
Pour l'instant, la Palestine
occupée est un Parthenia où Israël croit reléguer physiquement une nation
palestinienne qui, dans son fondement spirituel, n'est pas corporelle
- et c'est pour cela que son invisibilité et son immatérialité chasseront
les corps qui prétendent usurper physiquement son statut transcendantal.
Mais Israël se trouve en
position de faiblesse. Ce prétendu Etat est à la recherche désespérée
de sa légitimation. Il est réconfortant que le droit international et
son éthique soient fondés sur le sacré ; sinon il n'y aurait pas de
civilisation de l'esprit et des bombes en nombre suffisant finiraient
par légitimer des pseudo Etats à la pelle.
[1]
http://www.monde-diplomatique.fr/1999/04/CHEMILLIER_GENDREAU/11901
le 6 octobre 2010